32.1 Qualsiasi Parte contraente, dopo due anni dall’entrata in vigore del presente Trattato nei suoi confronti, può, in qualsiasi momento, denunciare il Trattato stesso mediante notifica scritta al depositario. Il depositario ne informa immediatamente tutte le altre Parti contraenti.
32.2 La denuncia acquista efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica.
32.1 Chacune des Parties contractantes peut à tout moment, passées deux années à compter de la date à laquelle le présent Traité est entré en vigueur pour elle, notifier au Dépositaire par écrit son retrait du présent Traité. Le Dépositaire en informe immédiatement toutes les Parties contractantes.
32.2 La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.