37 Abrogato dall’art. 1 n. 21 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
Le versement des prestations dues en application de la présente convention est régi par la législation de l’Etat contractant concerné. Les autorités compétentes peuvent convenir d’une procédure spéciale, notamment pour le versement de rentes partielles35.
35 Nouveaux termes selon l’art. 1 ch. 20 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.