Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

0.831.109.514.1 Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec protocole final)

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Art. 28

Il versamento delle prestazioni dovute in applicazione della presente convenzione si conforma alla legislazione dello Stato contraente interessato. Le autorità competenti possono stabilire una procedura speciale segnatamente per il versamento di rendite parziali36.

36 Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 20 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

Art. 27

Lorsqu’une demande de rente selon la législation de l’un des Etats contractants est déposée auprès d’un organisme compétent sur le territoire de cet Etat, elle est considérée également comme une demande visant une prestation de même nature selon la législation de l’autre Etat si pareille prestation entre en considération compte tenu de la présente convention. Est réservée une déclaration différente du requérant.34

34 Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 1 ch. 19 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 et en vigueur depuis le 1er nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.