(1) Le autorità competenti degli Stati possono concordare procedure diverse da quelle previste dal presente allegato, purché esse non incidano sui diritti o sugli obblighi degli interessati.
(2) Gli accordi conclusi a tale scopo sono concordati dagli Stati tramite il Comitato amministrativo misto.
(1) Les autorités compétentes des États peuvent convenir d’autres procédures que celles qui sont prévues par la présente annexe, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.
(2) Les accords conclus à cette fin sont approuvés par les États par l’intermédiaire du Comité administratif mixte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.