(1) Le vertenze circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione devono essere possibilmente risolte dalle autorità competenti delle Parti.
(2) Ove una vertenza non possa essere risolta in tale modo, essa va sottoposta, a richiesta d’una Parte, ad un tribunale arbitrale.
(3) Il tribunale arbitrale, costituito per ogni singola vertenza, è composto di due membri, designati da ciascuna Parte, i quali propongono, di comune intesa, un cittadino di un terzo Stato, che sarà poi designato presidente dai Governi delle due Parti. I membri designati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dopo che una Parte abbia comunicato all’altra l’intenzione di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale.
(4) Se i termini di cui al comma 3 sono disattesi, ciascuna Parte può chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo di procedere alle nomine necessarie. Ove il Presidente sia cittadino di una Parte oppure impedito, tocca al vicepresidente provvedere alla nomina. Qualora anche quest’ultimo sia cittadino d’una Parte o impedito, deve procedere alla nomina il membro di rango più elevato della Corte, che non sia cittadino di una Parte.
(5) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese per il proprio membro come anche quelle di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale. Le spese della presidenza e gli altri esborsi vanno ripartiti, in misura uguale, tra le due Parti. Il tribunale arbitrale può stabilire una diversa ripartizione delle spese. Esso, inoltre, stabilisce la propria procedura.
(1) Les différends entre les Etats contractants, relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention, doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes des deux Etats.
(2) Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, sur demande d’un Etat contractant, à un organisme arbitral.
(3) L’organisme arbitral sera constitué de cas en cas; à cet effet, chaque Etat contractant désigne un représentant et les deux représentants proposent d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat tiers, un président qui sera désigné par les gouvernements des deux Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les 2 mois, le président dans les 3 mois à compter du jour où un Etat contractant a communiqué à l’autre Etat qu’il entendait soumettre le différend à l’organisme arbitral.
(4) Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut prier le président de la Cour de justice européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est empêché, le vice-président pourvoira aux nominations. Si le vice-président est lui-même ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice le plus élevé par le rang, qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant, procédera aux nominations.
(5) L’organisme arbitral statue à la majorité des voix. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein de l’organisme arbitral ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui-même la procédure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.