1. Ogni delegazione nazionale, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, disporrà d’un voto.
2. Nelle materie tecniche, fra le quali va incluso l’ordine di preparazione delle monografie (art. 6), la Commissione deciderà all’unanimità dei votanti, purché questi rappresentino la maggioranza semplice delle delegazioni con diritto di voto.
3. Le altre decisioni della Commissione saranno prese alla maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi rappresentino la maggioranza semplice delle delegazioni con diritto di voto.
1. Chacune des délégations nationales visées au par. 1 de l’art. 5 de la présente convention disposera d’une voix.
2. Dans toutes les matières techniques, y compris l’ordre dans lequel elle préparera les monographies visées à l’art. 6, la Commission prendra ses décisions à l’unanimité des voix exprimées et à la majorité des délégations ayant droit de siéger à la Commission.
3. Toutes les autres décisions de la Commission seront prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des délégations ayant droit de siéger à la Commission.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.