a. Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou soixante jours après la date à laquelle l’ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties à l’Accord provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises des parties à l’Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l’Accord spécial.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’Accord n’entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature.
b. Lorsqu’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion est déposé par un Etat après la date d’entrée en vigueur de l’Accord conformément aux dispositions du par. a du présent article, l’Accord entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt.
c. Dès son entrée en vigueur conformément aux dispositions du par. a du présent article, l’Accord peut être appliqué à titre provisoire à l’égard de tout Etat dont le gouvernement l’a signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation s’il en fait la demande au moment de la signature ou ensuite à tout moment avant l’entrée en vigueur de l’Accord. L’application à titre provisoire cesse:
Si l’application à titre provisoire cesse en vertu de l’al. ii ou de l’al. iii du présent paragraphe, les dispositions des par. c de l’art. XIV de l’Accord régissent les droits et obligations de la Partie.
d. Lors de son entrée en vigueur, l’Accord remplace l’Accord provisoire et y met fin.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.