c. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une décision de retrait conformément aux dispositions de l’al. i du par. a du présent art., la Partie qui la notifie cesse d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l’Assemblée des Parties, quels qu’ils soient, et elle n’assume aucune obligation ou responsabilité après la réception de la notification.
d. Si l’Assemblée des Parties décide, conformément au par. b du présent article, qu’une Partie est réputée s’être retirée de l’ITSO, la Partie n’assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision.
e. Aucune Partie n’est tenue de se retirer de l’ITSO en conséquence directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.