10 Nuovo testo giusta l’Acc. del 20 ago. 1917, in vigore dal 16 ott. 1996 (RU 1997 800).
a. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord. Les propositions d’amendements sont transmises à l’organe exécutif qui les distribue dans les meilleurs délais à toutes les Parties.
b. L’Assemblée des Parties examine toute proposition d’amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par l’organe exécutif ou lors d’une session extraordinaire convoquée antérieurement conformément aux procédures de l’art. IX de l’Accord, sous réserve que la proposition d’amendement soit distribuée par l’organe exécutif quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d’ouverture de la session. L’Assemblée des Parties examine toutes vues et recommandations concernant une proposition d’amendement qui lui sont transmises par la Réunion des Signataires ou le Conseil des Gouverneurs.
c. L’Assemblée des Parties prend une décision sur toute proposition d’amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l’art. IX de l’Accord. Elle peut modifier toute proposition d’amendement distribuée conformément au par. b du présent article, et prendre une décision sur toute proposition d’amendement qui n’a pas été distribuée en conformité avec ledit paragraphe mais résultant directement d’une proposition d’amendement ainsi distribuée.
d. Un amendement approuvé par l’Assemblée des Parties entre en vigueur conformément aux dispositions du par. e du présent art. après réception par le Dépositaire de la notification d’approbation, d’acceptation ou de ratification de l’amendement par les deux tiers des Etats qui étaient Parties à la date à laquelle l’amendement a été approuvé par l’Assemblée des Parties.
e. Le Dépositaire notifie à toutes les Parties, dès leur réception, les acceptations, les approbations ou les ratifications requises en vertu du par. d du présent article pour l’entrée en vigueur d’un amendement. Quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification, ledit amendement entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties, y compris celles qui ne l’ont pas accepté, approuvé, ou ratifié, et qui ne se sont pas retirées de l'ITSO.
f. Nonobstant les dispositions précédentes des par. d et e du présent article, aucun amendement n’entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l’Assemblée des Parties.7
7 Nouvelle teneur en vigueur depuis le 16 oct. 1996 (RO 1997 800).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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