2. Alla ricezione di una simile designazione e di una simile richiesta formulate in buona e debita forma dall’impresa designata per ottenere le autorizzazioni di esercizio e le autorizzazioni tecniche, l’altra Parte rilascia le pertinenti autorizzazioni entro un termine quanto breve possibile, a condizione che:
4 Nuovo testo giusta la mod. del 19 nov. 2014, in vigore mediante scambio di note il 27 lug. 2015 (RU 2015 2883).
1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner autant d’entreprises qu’elle le souhaite pour exploiter les services aériens internationaux conformément au présent Accord, et de modifier ou d’annuler ces désignations. Celles-ci feront l’objet d’une notification transmise à l’autre Partie contractante par voie diplomatique.
2. A la réception d’un tel document ainsi que des demandes formulées en bonne et due forme par l’entreprise désignée afin d’obtenir des autorisations d’exploitation ou des autorisations techniques, l’autre Partie contractante accordera ces autorisations dans les plus brefs délais, à la condition que:
4 Nouvelle teneur selon la mod. du 19 nov. 2014, entrée en vigueur par échange de notes le 27 juil. 2015 (RO 2015 2883).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.