Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.192.32 Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

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Art. II

1.  Ciascuna Parte accorda all’altra i seguenti diritti per l’effettuazione dei servizi aerei internazionali ad opera dell’impresa o delle imprese di trasporti aerei designate dall’altra Parte:

a)
il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
b)
il diritto di effettuare sul suo territorio scali non commerciali;
c)
il diritto, nella misura in cui il presente Accordo lo consente, di effettuare sul suo territorio scali lungo le linee indicate nell’Accordo medesimo, al fine d’imbarcare e sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri e merci, inclusi invii postali, separatamente o in modo combinato.

2.  Le imprese di ciascuna Parte che svolgono servizi aerei regolari, oltre a quelle designate in virtù dell’articolo III del presente Accordo, sono parimenti abilitate a esercitare i diritti stabiliti al paragrafo 1 a) e b) del presente articolo.

3.  Nessun disposto del paragrafo 1 del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto d’imbarcare, sul territorio dell’altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali per trasportarli, dietro rimunerazione o in esecuzione di un contratto di locazione, in un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

4 Nuovo testo giusta la mod. del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).

Art. III

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner, par note diplomatique, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées dans le présent Accord pour cette Partie contractante, et de retirer une désignation ou de remplacer par une autre une entreprise de transport aérien désignée au préalable.7

2.  Dès réception de l’avis de désignation, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante accorderont à l’entreprise ainsi désignée, dans le minimum de délai, conformément à leurs lois et règlements, les autorisations appropriées pour l’exploitation des services convenus pour lesquels l’entreprise a été désignée.

3.  Les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l’exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.

4.  Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de ne pas accorder l’autorisation d’exploitation prévue au par. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui pourraient leur sembler nécessaires pour l’exercice, par l’entreprise désignée, des droits spécifiés à l’art. Il du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Patrie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle‑ci.

5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation visée au par. 2 du présent article, l’entreprise désignée peut commencer à tout moment à exploiter les services convenus, en totalité ou en partie, à condition que les prix et les conditions générales de transport, établis conformément aux dispositions de l’art. XI du présent Accord, soient en vigueur relativement à ces services.8

6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 29 janv. 2019, en vigueur depuis le 22 juin 2021 (RO 2021 441).

7 Nouvelle teneur selon la modification du 13 juin 2005, en vigueur depuis le 17 mai 2006 (RO 2006 3345).

8 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 29 janv. 2019, en vigueur depuis le 22 juin 2021 (RO 2021 441).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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