Al fine della presente convenzione e salvo esplicita disposizione contraria, il termine:
Pour l’application de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:
1. Le terme «règles» désigne les règles figurant en annexe de la présente Convention.
2. Le terme «Administration» désigne le gouvernement de l’État dont le navire bat le pavillon.
3. Le terme «approuvé» signifie approuvé par l’Administration.
4. L’expression «voyage international» désigne un voyage par mer entre un pays auquel s’applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. À cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l’Organisation des Nations Unies assure l’administration est considéré comme un pays distinct.
5. L’expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer.
6. L’expression «navire neuf» désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d’avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour chaque Gouvernement contractant.
7. L’expression «navire existant» désigne un navire qui n’est pas un navire neuf.
8. La «longueur» utilisée est égale à 96 % de la longueur totale de la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille mesuré depuis le dessus de quille ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.