§ 1 L’ammissione tecnica di un veicolo si effettua:
§ 2 Ciascun veicolo o elemento di costruzione deve essere valutato in merito alla sua conformità alle PTU e alla legislazione nazionale. Le procedure di valutazione e il tenore dei certificati PTU sono esposti nelle relative PTU.
La Commissione di esperti tecnici può modificare o abrogare le procedure di valutazione e il contenuto dei certificati PTU.
La valutazione della conformità di un veicolo ferroviario alle PTU, sulle quali si basa l’ammissione dello stesso, può essere suddivisa in più parti o verificata in più fasi, per le quali viene emesso ogni volta un certificato intermedio.
§ 3 Le procedure di ammissione tecnica dell’infrastruttura ferroviaria sono disciplinate dalle disposizioni in vigore nello Stato parte interessato.
§ 1 L’admission technique d’un véhicule s’effectue:
Si le véhicule est admis en une seule étape, le type de construction du véhicule est admis en même temps.
§ 2 Tout véhicule ou élément de construction est évalué en vue de sa conformité aux dispositions des PTU et aux spécifications techniques nationales applicables. Les procédures d’évaluation et la teneur des certificats PTU sont énoncés dans les PTU concernées.
La Commission d’experts techniques est compétente pour amender et révoquer les procédures d’évaluation et la teneur des certificats PTU.
Les évaluations de la conformité d’un véhicule aux dispositions des PTU, sur lesquelles l’admission est fondée, peuvent être scindées en différentes parties ou contrôlées à certaines étapes par l’organisme d’évaluation, chacune attestée par une attestation de contrôle intermédiaire.
§ 3 Les procédures d’admission technique de l’infrastructure ferroviaire sont régies par les dispositions en vigueur dans l’État partie en question.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.