Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
1. Après une période d’un an à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication: a) si elles acceptent l’amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé à tous les autres États visés au par. 1 de l’art. 37 de la présente Convention.
3. Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au par. 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au par. 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisie en vertu du par. 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera tous les États visés au par. 1 de l’art. 37 de la présente Convention. Il demandera à tous les États invités à la conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence, à tous les États invités à la conférence.
6. Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au par. 2 du présent article, et si les conditions prescrites au par. 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.