1. Ai sensi della presente convenzione, le espressioni «residente di uno Stato contraente» e «residente dell’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, un residente della Malaysia e un residente della Svizzera; e l’espressione «residente della Malaysia» designa una persona che è considerata come residente della Malaysia ai fini dell’imposta malese e l’espressione «residente della Svizzera» designa una persona che è considerata come residente della Svizzera ai fini dell’imposta svizzera.
2. La persona fisica che, conformemente al capoverso 1, è considerata come residente di ambedue gli Stati contraenti, soggiace alle seguenti norme:
3. La persona, diversa da una persona fisica, che risiede secondo il paragrafo 1, in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente dove si trova la sede della direzionale effettiva.
1. Au sens de la présente convention, les expressions «résident d’un Etat contractant» et «résident de l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, un résident de Malaisie et un résident de Suisse; et l’expression «résident de Malaisie» désigne une personne qui est considérée comme résident de Malaisie pour l’application de l’impôt malaisien et l’expression «résident de Suisse» désigne une personne qui est considérée comme résident de Suisse pour l’application de l’impôt suisse.
2. Lorsque, selon la disposition du par. 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:
3. Lorsque, selon la disposition du par. 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.