1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente.
2. Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
3. Se, giusta il paragrafo 1, una persona non fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, fa stato la sede della direzione effettiva.
4. Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente giusta il presente articolo unicamente per una parte dell’anno e per il periodo rimanente è considerata residente nell’altro Stato contraente (cambiamento di domicilio) ciascuno Stato contraente riscuote la rispettiva prorata delle imposte sul fondamento dell’assoggettamento fiscale illimitato.
1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle comprend en outre les sociétés de personnes constituées ou organisées selon la législation d’un État contractant.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes:
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l’État contractant où se trouve son siège de direction effective.
4. Lorsqu’une personne physique n’est considérée comme résident d’un État contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l’année et est considérée comme résident de l’autre État contractant pour le reste de l’année (changement de domicile), chaque État ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l’assujettissement fiscal illimité qu’au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet État.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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