Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione
Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition

0.672.931.41 Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (con Protocollo dei negoziati e scambio di lettere)

0.672.931.41 Convention du 23 novembre 1973 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot. des négociations et échange de lettres)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 19 Funzioni pubbliche

Le rimunerazioni, comprese le pensioni, versate da uno Stato contraente da una delle sue suddivisioni politiche, una delle sue collettività locali o da una persona giuridica di diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi, a una persona fisica, a titolo di prestazioni di servizio sono imponibili in questo Stato. Nondimeno, le rimunerazioni, salve le pensioni, versate per servizi resi nell’altro Stato contraente da un cittadino di quest’ultimo che non sia anche cittadino dell’altro Stato sono imponibili unicamente nell’atro Stato.

Art. 19 Fonctions publiques

Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État contractant, une de ses subdivisions politiques, une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet État contractant, soit directement soit par prélèvement sur des fonds, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, les rémunérations, à l’exclusion des pensions, versées au titre de services rendus dans l’autre État contractant par un national de cet État qui ne possède pas en même temps la nationalité du premier État ne sont imposables que dans l’autre État.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.