1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora l’operato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno la sua autorità di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa.
2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pubblicazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare in un secondo tempo un nuovo reclamo concernente la stessa questione.
3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le procedure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo notificandolo congiuntamente per scritto al presidente del tribunale.
4. In ogni fase procedurale precedente la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.
1. Si les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
2. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.
3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure du tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président du tribunal arbitral.
4. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l’amiable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.