1 Ogni Parte contraente può dare facoltà ad associazioni, segnatamente a quelle affiliate a un’organizzazione internazionale, di concedere, sia direttamente sia per il tramite di associazioni corrispondenti, e con le cautele e condizioni che avesse a stabilire, i documenti d’importazione temporanea previsti nella presente Convenzione.
2 I documenti d’importazione temporanea possono essere validi per un solo Paese o territorio doganale, o per parecchi Paesi o territori doganali.
3 La validità di questi documenti non deve eccedere lo spazio di un anno a contare dal giorno dell’emissione.
1 Les titres d’importation temporaire valables pour les territoires de toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d’entre elles seront désignées sous le nom de «carnets de passages en douane» et seront conformes au modèle qui figure à l’annexe 1 de la présente Convention.
2 Si un carnet de passages en douane n’est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l’association qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d’entrée du carnet.
3 Les titres d’importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie contractante pourront être conformes au modèle figurant à l’annexe 2...12 de la présente Convention. Il sera loisible aux Parties contractantes d’utiliser également d’autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.
4 La durée de validité des titres d’importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l’art. 7, par des associations autorisées sera fixée par chaque Partie contractante suivant sa législation ou sa réglementation.
5 Chacune des Parties contractantes transmettra aux autres Parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d’importation temporaire valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux annexes à la présente Convention.
12 Référence abrogée par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993 (RO 1993 1183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.