1. Le Parti si informano reciprocamente senza indugio qualora si verificasse una divergenza d’opinioni in merito al presente Accordo.
2. Tutte le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte dalle due Parti in via negoziale. Esse non sono sottoposte né a una corte internazionale né a terzi.
(1) Les Parties s’informent mutuellement lorsqu’elles s’aperçoivent qu’il y a des divergences d’opinion au sujet du présent Accord.
(2) Tous les litiges relatifs à l’interprétation et à l’application du présent Accord sont réglés par voie de négociation entre les Parties. Ils ne sont pas renvoyés à une cour internationale de justice ou à des tiers.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.