1. Le Conseil dispose du pouvoir d’adopter toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente Convention.
2. En particulier, le Conseil, statuant:
- a)
- à l’unanimité de tous les Etats membres,
- i)
- décide de l’adhésion des Etats visés à l’art. 16 et des modalités et conditions de celle-ci;
- ii)
- décide de l’adoption des programmes obligatoires et du budget général visés à l’art. 3.1;
- iii)
- détermine le plafond des contributions au budget général pour une période de cinq ans l’année précédant la fin de la période quinquennale ou convient de réviser ce plafond;
- iv)
- prend toutes les mesures nécessaires au financement de programmes, telles que des emprunts;
- v)
- autorise tout transfert du budget d’un programme obligatoire à un autre programme obligatoire;
- vi)
- décide des amendements à apporter à toutes résolutions de programme et définitions de programme approuvées visées à l’art. 3.1;
- vii)
- approuve la conclusion d’Accords de coopération avec des Etats non-membres;
- viii)
- décide de dissoudre ou de ne pas dissoudre Eumetsat en application de l’art. 20;
- ix)
- décide des amendements aux Annexes de la présente Convention;
- x)
- approuve les dépassements de coûts supérieurs à 10 % du montant de l’enveloppe initiale ou du plafond d’un programme obligatoire (à l’exception du programme Météosat opérationnel);
- xi)
- décide des activités à entreprendre pour le compte de tiers.
- b)
- à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, représentant au moins deux tiers du montant total des contributions au prorata du PNB (ou des contributions à MOP pour l’al. i ci-dessous):
- i)
- adopte le budget annuel du programme Météosat opérationnel, en même temps que le plan des dépenses et recettes à prévoir pour les trois exercices suivants et le tableau des compléments d’effectifs qui y sont joints;
- ii)
- approuve le règlement financier ainsi que toutes les autres dispositions financières;
- iii)
- statue sur les modalités de dissolution d’Eumetsat, conformément aux dispositions de l’art. 20, par. 3 et 4;
- iv)
- décide de l’exclusion d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’art. 14, ainsi que des conditions d’une telle exclusion;
- v)
- décide du transfert du siège d’Eumetsat;
- vi)
- adopte le Statut du personnel;
- vii)
- détermine la politique de distribution d’Eumetsat en matière de données satellitaires pour les programmes obligatoires.
- c)
- à une majorité représentant au moins deux tiers du montant total des contributions et la moitié des Etats membres présents et votants:
- i)
- adopte le budget général annuel et les budgets annuels des programmes obligatoires (à l’exception du programme Météosat opérationnel), en même temps que le plan des dépenses et recettes à prévoir pour les trois exercices suivants et le tableau des compléments d’effectifs qui y sont joints;
- ii)
- approuve les dépassements de coûts représentant une augmentation jusqu’à 10 pour cent du montant de l’enveloppe financière initiale ou du plafond d’un programme obligatoire (à l’exception du programme Météosat opérationnel);
- iii)
- approuve chaque année les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le bilan de l’actif et du passif d’Eumetsat, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires aux comptes, et donne décharge au Directeur général de l’exécution du budget;
- iv)
- décide de toute autre mesure relative aux programmes obligatoires ayant un impact financier sur l’Organisation;
- d)
- à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants:
- i)
- nomme le Directeur général pour une période déterminée et peut mettre fin à son mandat ou suspendre celui-ci; dans ce dernier cas, le Conseil nomme un Directeur général à titre intérimaire;
- ii)
- définit les spécifications opérationnelles des programmes satellitaires obligatoires ainsi que les produits et services;
- iii)
- décide de la compatibilité d’un programme facultatif envisagé avec les objectifs d’Eumetsat et de la conformité dudit programme à la Convention d’Eumetsat et au règlement adopté par le Conseil pour son application;
- iv)
- approuve tout Accord avec un Etat membre, une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale, ou une organisation nationale relevant d’un Etat membre;
- v)
- arrête les recommandations aux Etats membres concernant les amendements à apporter à la présente Convention;
- vi)
- arrête son Règlement intérieur;
- vii)
- nomme les Commissaires aux comptes et décide de la durée de leur mandat.
- e)
- à la majorité des Etats membres présents et votants:
- i)
- approuve la nomination et le licenciement des agents de grade supérieur;
- ii)
- décide de la création d’organes subsidiaires, de groupes de travail et définit leur mandat;
- iii)
- décide de toute autre mesure ne faisant pas l’objet de dispositions expresses dans la présente Convention.
3. Au titre des programmes facultatifs, les règles spécifiques suivantes s’appliquent:
- a)
- La déclaration de programme est adoptée à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants qui souhaitent participer au programme;
- b)
- Les Etats participant à un programme facultatif disposent du pouvoir de statuer sur toutes les mesures relatives à l’exécution d’un programme facultatif à une majorité représentant au moins les deux tiers des contributions et un tiers des Etats participants, présents et votants. Le cœfficient d’un Etat participant est limité à 30 pour cent, même si le pourcentage de contribution financière dudit Etat est plus élevé.
- c)
- Les amendements à une déclaration de programme ou toute décision relative à la participation à un programme facultatif d’un nouvel Etat membre requièrent l’unanimité de tous les Etats participants.
4. Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre n’a pas droit de vote au Conseil si l’arriéré de ses contributions dépasse le montant de ses contributions fixé pour l’exercice financier en cours. En pareil cas, ledit Etat membre peut néanmoins être autorisé à voter si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres ayant droit de vote estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour déterminer l’unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n’est pas tenu compte d’un Etat membre n’ayant pas droit de vote. Les dispositions ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux programmes facultatifs.
L’expression «Etats membres présents et votants» s’entend des Etats membres votant pour ou contre. Les Etats membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
5. La présence de représentants de la majorité de tous les Etats membres ayant droit de vote est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement. Cette disposition s’applique mutatis mutandis aux programmes facultatifs. Les décisions du Conseil relatives à une affaire urgente peuvent être acquises au moyen d’un vote par correspondance dans l’intervalle des sessions du Conseil.