1. Les demandes d’informations, les demandes de coordination de mesures ou les autres requêtes d’assistance doivent être déposées en la forme écrite. En cas d’urgence, les Parties peuvent transmettre la demande sous une autre forme. Dans ce cas, une demande écrite sera déposée sans retard.
2. Dans les cas d’espèce, les autorités compétentes se communiquent mutuellement et spontanément les informations qui paraissent indispensables au destinataire, afin de le soutenir dans la prévention de dangers concrets pour la sécurité publique ou dans la lutte contre les infractions.
3. Les autorités compétentes de la Partie requise répondent dans les meilleurs délais à toute demande visée au par. 1.
4. L’autorité requise peut exiger, si nécessaire, des informations complémentaires.
5. Les frais de traitement d’une demande sont pris en charge par la Partie requise. L’art. 7, par. 4, du présent Accord est réservé.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.