1. Gli atti prodotti, conformemente all’articolo 4, a sostegno di una domanda d’estradizione sono ammessi, purché autenticati, in ogni procedura d’estradizione.
2. Ai sensi del presente Trattato, un atto a sostegno è autenticato se:
1. Les pièces produites, conformément à l’art. 4, à l’appui de la demande d’extradition seront admises dans toute procédure d’extradition dans l’Etat requis, à condition d’avoir été légalisées.
2. Aux fins du présent Traité, une pièce à l’appui est légalisée:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.