1. L’extradition ne sera pas accordée si:
- a)
- l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique, fiscale ou exclusivement militaire;
- b)
- l’infraction pour laquelle la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée, ou toute autre infraction pouvant donner lieu, conformément aux dispositions du présent Traité, à son arrestation ou à sa condamnation, est frappée, aux termes du droit de l’Etat requérant, de la peine capitale, à moins que cet Etat s’engage à ne pas prononcer la peine capitale ou, si elle a déjà été prononcée, à ne pas l’exécuter;
- c)
- il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition en raison d’une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;
- d)
- dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers, la personne réclamée a été définitivement jugée pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée:
- –
- lorsque ledit jugement a prononcé son acquittement;
- –
- lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie où a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée; ou
- –
- lorsque le juge a constaté la culpabilité de la personne réclamée sans prononcer de sanction;
- e)
- la prescription de l’action pénale ou de la peine est acquise d’après le droit d’une des Parties contractantes.
2. L’extradition peut être refusée:
- a)
- lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition est ressortissante de l’Etat requis. Si l’Etat requis refuse d’extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l’Etat requérant et à condition que la législation de l’Etat requis le permette, soumettre l’affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou partie des infractions faisant l’objet de la demande d’extradition; ou
- b)
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est soumise à la juridiction de l’Etat requis et que celui‑ci engage des poursuites pénales pour cette infraction.
3. L’Etat requis peut, motifs à l’appui, recommander à l’Etat requérant de retirer la demande d’extradition si, à son avis, l’extradition ne devrait pas être demandée en raison de l’âge, de la santé ou pour d’autres circonstances propres à la personne réclamée.