1
2 Il ricorso all’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o alla via diplomatica non è escluso.
3 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che per le notificazioni previste all’articolo 12 e all’articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione si riserva il diritto di richiedere l’originale o una copia certificata conforme della domanda e degli atti a sostegno.»
1 Pour l’application de la Convention, les communications peuvent s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Parties d’en vérifier l’authenticité. Dans tous les cas, la Partie concernée doit soumettre, sur demande et à tout moment, l’original ou une copie certifiée conforme des documents.
2 Le recours à l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou à la voie diplomatique n’est pas exclu.
3 Tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’aux fins des communications prévues à l’art. 12 et à l’art. 14, par. 1, let. a, de la Convention il se réserve le droit de demander l’original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l’appui.»
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.