1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa per l’esecuzione della domanda unicamente le seguenti spese ed esborsi:
2. Se risulta che l’esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire a quali condizioni sarà assoggettata l’esecuzione della domanda.
1. Si la demande n’est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l’autorité centrale de l’Etat requis en informe sans délai l’autorité centrale de l’Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter. Demeure réservée l’adoption de mesures provisoires au sens de l’art. 7.
2. Si la demande paraît conforme au Traité, l’autorité centrale de l’Etat requis la transmet immédiatement à l’autorité compétente.
3. Après l’exécution de la demande, l’autorité compétente transmet à l’autorité centrale de l’Etat requis la demande ainsi que les renseignements et moyens de preuve obtenus. L’autorité centrale s’assure que l’exécution est complète et fidèle et communique les résultats à l’autorité centrale de l’Etat requérant.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.