Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.964.1 Trattato di assistenza giudiziaria del 21 aprile 1997 in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù

0.351.964.1 Traité d'entraide judiciaire du 21 avril 1997 en matière pénale entre la Confédération suisse et la République du Pérou

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Art. 26 Lingua

1.  Le domande ai sensi del presente Trattato e gli atti allegati sono redatti nella lingua ufficiale dell’autorità incaricata dell’esecuzione della domanda, tranne nel caso di consegna non formale di documenti procedurali conformemente all’articolo 15 paragrafo 1.

2.  La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell’esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.

Art. 22 Contenu de la demande

1.  La demande doit contenir les indications suivantes:

a)
l’autorité dont elle émane et, le cas échéant, l’autorité chargée de la procédure pénale dans l’Etat requérant;
b)
l’objet et le motif de la demande;
c)
dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l’adresse de la personne en cause, lors de la présentation de la demande;
d)
une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l’Etat requérant, sauf s’il s’agit d’une demande de remise au sens de l’art. 15.

2.  Elle doit contenir en outre:

a)
en cas d’application du droit étranger lors de l’exécution (art. 5, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l’Etat requérant et la raison de son application;
b)
en cas de participation de personnes parties à la procédure (art. 9), la désignation de la personne qui doit assister à l’exécution de la demande et la raison de sa présence;
c)
en cas de remise d’actes de procédure et de citations (art. 15 et 16), le nom et l’adresse du destinataire des pièces et des citations à remettre;
d)
en cas de citation de témoins ou d’experts (art. 16), l’indication selon laquelle l’Etat requérant prendra en charge les frais et les indemnités et versera une avance si elle est demandée;
e)
en cas de remise de personnes détenues (art. 20), le nom de ces dernières.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.