Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

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Art. 23

1.  Ogni Stato contraente s’impegna a garantire che, su richiesta dell’altro Stato contraente, possano essere autorizzate consegne sorvegliate sul suo territorio nazionale nell’ambito di indagini penali per reati che possono dar luogo a estradizione.

2.  Le autorità competenti dello Stato richiesto decidono caso per caso sull’esecuzione di consegne sorvegliate conformemente al loro diritto nazionale.

3.  Le consegne sorvegliate sono eseguite conformemente alle procedure previste dallo Stato richiesto. Il compito d’intervenire, dirigere e controllare le operazioni spetta alle autorità competenti di detto Stato.

Art. 22 Remise temporaire de personnes détenues

1.  Toute personne détenue dont la comparution personnelle, en qualité de témoin ou aux fins de confrontation, est demandée par l’Etat requérant sera transférée temporairement à l’endroit où l’audition doit avoir lieu, à la condition qu’elle soit renvoyée dans l’Etat requis dans le délai fixé par celui-ci et sous réserve des dispositions de l’art. 20 du présent traité, dans la mesure où elles sont applicables.

2.  La remise peut être refusée:

a)
si la personne détenue n’y consent pas;
b)
si sa présence est nécessaire dans le cadre d’une procédure pénale en cours sur le territoire de l’Etat requis;
c)
si la remise est susceptible de prolonger sa détention; ou
d)
si d’autres considérations impérieuses s’opposent au transfert de la personne en cause sur le territoire de l’Etat requérant.

3.  La personne remise doit rester en détention sur le territoire de l’Etat requérant, à moins que l’Etat requis ne demande sa mise en liberté.

4.  La détention subie dans l’Etat requérant par la personne remise aux fins visées par le présent article sera imputée sur la peine prononcée à son encontre dans l’Etat requis.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.