Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

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Art. 21

1.  La persona che compare nello Stato richiedente in seguito a citazione può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova, salvo che il diritto di uno dei due Stati contraenti le consenta di rifiutare.

2.  L’articolo 10 paragrafi 2 e 3 e l’articolo 15 si applicano per analogia.

Art. 20 Sauf-conduit

1.  Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité, qui a été cité à comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant ne pourra ni être poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis.

2.  Une personne, quelle que soit sa nationalité, qui a été citée à comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne pourra ni y être poursuivie ni détenue ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis et non visés par la citation.

3.  Une personne à laquelle s’appliquent les par. 1 et 2 ne peut pas être incitée, sans son consentement écrit, à témoigner dans le cadre d’une procédure autre que celle qui est visée dans la demande d’entraide.

4.  L’immunité prévue par le présent article cessera lorsque le témoin, l’expert ou la personne qui fait l’objet de poursuites pénales, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant pendant 30 jours consécutifs à compter de la date où sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, sera demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l’avoir quitté.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.