1. Le Parti possono modificare il presente Accordo di comune intesa in qualsiasi momento nel rispetto delle relative disposizioni di legge e procedure interne.
2. Su richiesta di una delle Parti, queste si consultano in merito alla modifica del presente Accordo.
3. Le modifiche entrano in vigore alla data in cui ciascuna Parte notifica all’altra per scritto di aver adempiuto alle proprie disposizioni di legge.
1. Le présent Accord peut être modifié d’entente entre les parties, à tout moment, conformément à leurs prescriptions légales et à leurs procédures internes respectives.
2. A la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, les parties ouvrent des consultations en relation avec la modification du présent Accord.
3. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié l’une ou l’autre, par écrit, que les prescriptions légales auxquelles elles sont soumises ont été respectées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.