1. En attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard dans les conditions prévues à l’art. 12, un État membre de la CIEC ayant signé la Convention pourra à tout moment déclarer que les dispositions de la présente Convention lui seront applicables à titre provisoire. La période de l’application provisoire ne pourra pas dépasser cinq ans.
2. Toute déclaration faite en application du par. 1, accompagnée de l’attestation prévue à l’art. 4, par. 3, sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.