1. Ciascuna Parte può adire la Commissione mediante istanza al Presidente; essa deve notificare immediatamente l’istanza all’altra Parte.
2. L’istanza, dopo un esposto sommario dell’oggetto della controversia, deve contenere l’invito alla Commissione d’esperire ogni provvedimento idoneo a conseguire una conciliazione.
1. La Commission sera saisie d’un différend par requête adressée au Président par l’une des Parties Contractantes. Notification de cette requête sera faite simultanément par celle-ci à l’autre Partie Contractante.
2. La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du différend, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à un arrangement à l’amiable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.