1. La Commissione dev’essere costituita entro sei mesi dallo scambio degli strumenti di ratificazione del presente Trattato.
2. Se la nomina dei commissari di designazione comune non avviene nel suddetto termine, o quella d’un sostituto (articolo 3, capoverso 2) entro tre mesi dalla vacanza, l’una o l’altra Parte può chiedere che il Presidente della Corte internazionale di Giustizia abbia a provvedervi. Risultando questi impedito, oppure cittadino d’una delle Parti, l’incarico passa al Vicepresidente della Corte o, se anch’esso trovasi nelle condizioni del Presidente, al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’una delle Parti.
3. Se la nomina dei commissari di designazione propria non avviene nel termine fissato al capoverso 1, o quella d’un sostituto (articolo 3, capoverso 2) entro tre mesi dalla vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 2.
4. Se la nomina del Presidente della Commissione non avviene entro due mesi dalla costituzione della medesima, o dalla sua ricostituzione in caso di vacanza, vi si deve procedere giusta le disposizioni del capoverso 2.
1. La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l’échange des instruments de ratification du présent Traité.
2. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans le délai prévu à l’al. 1 du présent article ou, en cas de remplacement, conformément à l’art. 3, al. 2, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires pourra être confié au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour. Si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties Contractantes procédera à ces désignations.
3. Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties Contractantes n’intervient pas dans le délai prévu à l’al. 1 du présent article ou, en cas de remplacement, conformément à l’art. 3, al. 2, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure à l’al. 2 du présent article.
4. Si le Président de la Commission n’est pas désigné par les Parties Contractantes dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, ou, si une vacance s’est produite, de la reconstitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l’al. 2 du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.