La Commissione, sentiti gli agenti delle Parti, stabilisce la procedura da seguire caso per caso. Le regole procedurali devono essere conformi ai disposti del presente Trattato ed assicurare alle Parti, in ogni fase della procedura, uguali possibilità d’argomentazione. Inoltre vanno osservate le regole procedurali, recate nell’allegato 1 del presente Trattato, tranne ove la Commissione, col consenso delle Parti, non abbia deciso altrimenti.
La Commission arrêtera, après avoir entendu les agents des Parties Contractantes, les règles de procédure à suivre dans chaque cas d’espèce. Ces règles de procédure devront être conformes aux dispositions du présent Traité et devront assurer aux Parties Contractantes dans chaque stade de la procédure des possibilités égales de présenter leurs arguments. En outre, les règles de procédure contenues dans l’annexe 1 au présent Traité seront observées à moins que la Commission, avec l’assentiment des Parties Contractantes, n’en décide autrement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.