Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Dretg naziunal 3 Dretg penal - Giurisdicziun penala - Execuziun 31 Dretg penal ordinari

313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 51

1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s’il existe apparemment une cause d’arrestation selon l’art. 52 et, s’il y a péril en la demeure.

2 La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l’administration en vertu de l’art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l’occasion lui sera donnée de s’expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l’arrestation provisoire.

3 S’il subsiste apparemment une cause d’arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d’arrêt. Si l’arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l’autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.

4 L’autorité judiciaire examine s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.

5 L’autorité judiciaire décide ensuite l’arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).

6 Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu’il dépose plainte contre la mise en liberté, l’arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l’administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l’autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l’arrestation provisoire subsiste jusqu’à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n’en dispose autrement.

Art. 53

1 Il funcziunari che fa lʼinquisiziun po proponer chʼi vegnia pronunzià in cumond dʼarrest.

2 La cumpetenza da pronunziar il cumond dʼarrest ha:

a.
sche lʼinculpà è vegnì prendì provisoricamain en fermanza: lʼautoritad giudiziala chantunala chʼè cumpetenta al lieu da la fermanza;
b.
en tut ils auters cas: lʼautoritad giudiziala chantunala chʼè cumpetenta tenor lʼartitgel 22.

3 Il cumond dʼarrest sto vegnir pronunzià en scrit e sto inditgar il suandant: las persunalias da lʼinculpà ed il malfatg, pervia dal qual el vegn inculpà; las disposiziuns penalas; il motiv dʼarrest; la praschun dʼinquisiziun, en la quala lʼarrestà duai vegnir plazzà; ina infurmaziun davart ils meds legals, davart ils dretgs da partida, davart la liberaziun cunter cauziun e davart il dretg dʼinfurmar ils confamigliars.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.