1 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s’il existe apparemment une cause d’arrestation selon l’art. 52 et, s’il y a péril en la demeure.
2 La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l’administration en vertu de l’art. 19, al. 4, doit être interrogée immédiatement; l’occasion lui sera donnée de s’expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l’arrestation provisoire.
3 S’il subsiste apparemment une cause d’arrestation, la personne arrêtée provisoirement est amenée immédiatement devant l’autorité judiciaire cantonale compétente pour décerner des mandats d’arrêt. Si l’arrestation provisoire a été faite dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l’autorité judiciaire ne peut être atteinte immédiatement, la présentation a lieu dans les quarante-huit heures.
4 L’autorité judiciaire examine s’il existe une cause d’arrestation; le fonctionnaire enquêteur et la personne arrêtée provisoirement sont entendus à ce sujet.
5 L’autorité judiciaire décide ensuite l’arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 26).
6 Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu’il dépose plainte contre la mise en liberté, l’arrestation provisoire est maintenue temporairement. Le directeur ou chef de l’administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l’autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, l’arrestation provisoire subsiste jusqu’à la décision de la cour des plaintes, à moins que celle-ci ou son président n’en dispose autrement.
1 Il funcziunari che fa lʼinquisiziun po proponer chʼi vegnia pronunzià in cumond dʼarrest.
2 La cumpetenza da pronunziar il cumond dʼarrest ha:
3 Il cumond dʼarrest sto vegnir pronunzià en scrit e sto inditgar il suandant: las persunalias da lʼinculpà ed il malfatg, pervia dal qual el vegn inculpà; las disposiziuns penalas; il motiv dʼarrest; la praschun dʼinquisiziun, en la quala lʼarrestà duai vegnir plazzà; ina infurmaziun davart ils meds legals, davart ils dretgs da partida, davart la liberaziun cunter cauziun e davart il dretg dʼinfurmar ils confamigliars.
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