1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête.
2 La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3 Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
1 Sche lʼinculpà vegn suspectà urgentamain dʼavair commess ina cuntravenziun, dastga vegnir pronunzià in cumond dʼarrest cunter el, sche tschertas circumstanzas laschan presumar chʼel veglia:
2 In cumond dʼarrest na dastga betg vegnir pronunzià, sche quel stess en ina disproporziun cun lʼimpurtanza da la chaussa.
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