Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Dretg naziunal 3 Dretg penal - Giurisdicziun penala - Execuziun 31 Dretg penal ordinari

313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

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Art. 38

1 L’ouverture de l’enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.

2 Le procès-verbal d’audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l’audition, par la signature de la personne entendue, dès qu’il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d’en indiquer le motif.

3 Le procès-verbal relatif à un autre acte d’enquête est dressé aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; son exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.

4 Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l’acte d’enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.

Art. 40

Il funcziunari che fa lʼinquisiziun po dumandar infurmaziuns a bucca u en scrit u interrogar persunas che dattan infurmaziuns; a tgi che dastga refusar da far deposiziuns sin basa dal dretg da refusar da dar perditga, stoi vegnir rendì attent ordavant a quest dretg.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.