1 À la fin d’une opération de surveillance impliquant des mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC informe la personne surveillée dans un délai d’un mois des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.
2 Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:
3 Le report de l’information des personnes surveillées ou la dérogation à l’obligation de les informer doivent être autorisés par le TAF et avalisés par le chef du DDPS selon la procédure d’autorisation visée à l’art. 29.
1 Cur che l’operaziun è terminada, communitgescha il SIC entaifer 1 mais a la persuna survegliada il motiv, il gener e la durada da la surveglianza cun mesiras da procuraziun suttamessas ad in’autorisaziun.
2 El po suspender u desister da la communicaziun, sche:
3 La suspensiun u la renunzia da la communicaziun sto vegnir approvada e deliberada tenor la procedura d’approvaziun tenor l’artitgel 29.
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