1 Une partie des composantes visées aux art. 143 à 145 doit être utilisée en faveur des preneurs d’assurance (quote-part de distribution). La quote-part de distribution comprend au moins 90 % des composantes (quote-part minimum).
2 Si la composante épargne atteint 6 % ou plus de la réserve mathématique et que le taux minimum prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)95 correspond à deux tiers ou moins de ce taux en pour-cent, les excédents sont répartis de la manière suivante:
3 Si une entreprise d’assurance doit accroître ses fonds propres pour satisfaire aux exigences en matière de solvabilité, ou que la part de la différence entre la somme des composantes et la quote-part de distribution, qui est attribuée au capital propre, est disproportionnée par rapport à l’attribution au fonds d’excédents, elle en informe la FINMA. Celle-ci peut, sur demande ou d’office, adopter une réglementation s’écartant des al. 1 et 2.
4 La quote-part de distribution est soumise pour approbation, avec la preuve de l’utilisation.
1 Una parte delle componenti secondo gli articoli 143–145 deve essere utilizzata a favore dello stipulante (quota di distribuzione). La quota di distribuzione deve comprendere almeno il 90 per cento delle componenti (quota minima).
2 Se le componenti di risparmio corrispondono al 6 per cento o più della riserva matematica e l’interesse minimo LPP fissato nell’articolo 15 della legge federale del 25 giugno 198296 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) corrisponde a due terzi o meno di questo tasso in percentuale, le eccedenze devono essere ripartite come segue:
4 La quota di distribuzione e la prova dell’utilizzazione devono essere sottoposte per approvazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.