(art. 126, al. 5, LIMF)9
1 Les comptes annuels sont établis selon les principes applicables aux sociétés anonymes.
2 Ils sont soumis au contrôle restreint par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision10, désigné chaque année par la commission plénière.
3 Le président soumet à la commission plénière les comptes annuels au cours du printemps de l’année suivante, avec le rapport de révision.
4 Les comptes annuels sont approuvés par la commission plénière. Ils sont communiqués à la SIX Swiss Exchange SA, qui peut présenter des observations dans un délai d’un mois. Ces dernières sont transmises à la FINMA.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I du R de la Commission du 30 oct. 2015, approuvé par la FINMA le 2 déc. 2015 et en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5335).
(art. 126 cpv. 5 LInFi)9
1 Il conto annuale è allestito secondo le disposizioni del diritto azionario.
2 Il conto annuale sottostà alla revisione limitata da parte di un’impresa di revisione abilitata conformemente alla legge federale del 16 dicembre 200510 sui revisori, designata ogni anno dalla Commissione plenaria.
3 Nel corso della primavera successiva il presidente sottopone alla Commissione plenaria il conto annuale unitamente al rapporto di revisione.
4 Il conto annuale è approvato dalla Commissione plenaria. In seguito, è sottoposto a SIX Swiss Exchange SA che può presentare le proprie osservazioni entro un mese. Eventuali osservazioni sono trasmesse alla FINMA.
9 Nuovo testo giusta il n. I del R della Commissione del 30 ott. 2015, approvata dalla FINMA il 2 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5335).
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