(art. 11 et 73, al. 1, LPCC)
1 La banque dépositaire enregistre au fur et à mesure les émissions et les rachats de parts y compris les fractions. Ce faisant, elle saisit les informations suivantes:
2 Si les parts sont nominatives, l’identité de l’investisseur doit en plus être enregistrée de manière séparée.
3 La banque dépositaire enregistre les émissions et les rachats de certificats de parts de manière séparée.
(art. 11 e 73 cpv. 1 LICol)
1 La banca depositaria registra l’emissione e il riscatto di quote comprese le frazioni. Al riguardo, rileva le informazioni seguenti:
2 Se le quote sono nominative, l’identità dell’investitore deve essere registrata separatamente.
3 La banca depositaria registra separatamente le emissioni e il riscatto di certificati di quote.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.