1 La contribution pour l’exploitation de cultures pérennes à l’aide d’intrants conformes à l’agriculture biologique est versée par hectare dans les domaines suivants:
2 Aucune contribution n’est octroyée pour les surfaces pour lesquelles une contribution est versée en vertu de l’art. 66.
3 Seuls les produits phytosanitaires et les engrais admis en vertu de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique112 sont autorisés pour la culture.
4 Les exigences visées à l’al. 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives, sauf si l’exploitation se convertit à l’agriculture biologique conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
5 La contribution pour une exploitation est octroyée au maximum pour huit ans.
1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:
2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:
3 Sull’intera superficie si deve rinunciare all’impiego di erbicidi nella seguente maniera:
4 L’impiego di erbicidi è consentito:
111 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).
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