1 Les décisions, les recours et les prises de position dans la procédure au sens de l’art. 74 LPP sont signées par le président ou par le vice-président, ainsi que par le directeur ou le chef de secteur compétent.
2 Les communications qui n’ont pas une grande portée sont signées seulement par le président.
3 Dans les autres cas, le président signe collectivement à deux avec le vice-président ou avec un autre membre de la commission.
1 Le decisioni, i ricorsi e i pareri nell’ambito della procedura di cui all’articolo 74 LPP sono firmati dal presidente o dal vicepresidente e dal direttore o dal responsabile del settore competente.
2 Le comunicazioni di portata minore sono firmate unicamente dal presidente.
3 Negli altri casi è prevista la firma collettiva a due del presidente e del vicepresidente o di un altro membro della Commissione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.