1 La partie pratique de l’examen de diplôme comprend les matières visées à l’art. 79, al. 2, let. e à g; elle dure au moins deux heures.
2 Elle porte sur l’inspection d’un établissement du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels et sur un prélèvement officiel d’échantillons.
3 Elle est assumée par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles directives de l’OSAV doivent être suivies. Une personne dotée de compétences spécialisées assiste à l’examen.
1 La parte pratica dell’esame di diploma comprende le materie di cui all’articolo 79 capoverso 2 lettere e–g e dura almeno due ore.
2 Consiste nell’ispezione di un’azienda alimentare o che si occupa di oggetti d’uso e in una campionatura ufficiale.
3 È condotta dal chimico cantonale responsabile della formazione del candidato. Vanno seguite le eventuali istruzioni dell’USAV. Un esperto competente segue l’esame.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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