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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 42a

1 Lorsque la recette d’une denrée alimentaire est modifiée pour réduire la quantité de sucres ajoutés ou de sel comestible ajouté, on peut en informer les consommateurs aux conditions suivantes:

a.
la réduction n’est pas compensée par des ingrédients présentant un goût sucré ou salé;
b.
la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté par rapport à la recette précédente est d’au moins 5 %, et
c.
la nouvelle recette du produit contient globalement moins de sucres ou moins de sel que la recette précédente.

2 L’information doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
elle doit se référer à la modification de la recette de la denrée alimentaire;
b.
elle doit mettre au premier plan le changement de goût «sucré» ou «salé»;
c.
elle ne doit pas vanter l’ampleur de la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté;
d.
elle ne peut être utilisée que durant une année à compter de la première date de production du produit modifié;
e.
après expiration du délai d’un an, les produits munis de cette information peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

3 Il est interdit d’apposer l’information sur des boissons ayant un titre alcoométrique volumique de plus de 1,2 % vol.

46 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 42 Informazioni sulle derrate alimentari povere o prive di lattosio

1 Una derrata alimentare è considerata povera di lattosio quando il tenore di lattosio nel prodotto pronto al consumo:

a.
è ridotto di almeno la metà rispetto alla derrata alimentare normale corrispondente; e
b.
non supera 2 g per 100 g di sostanza secca.

2 Una derrata alimentare è considerata priva di lattosio quando il prodotto pronto al consumo contiene meno di 0,1 g di lattosio per 100 g o 100 ml. Per gli integratori alimentari tale quantità si applica a una dose giornaliera.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.