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817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

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Art. 40 Indications «végétarien» ou «végétalien»

1 Une denrée alimentaire peut porter les mentions suivantes:

a.
«végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
b.
«ovo-végétarien» ou «ovo-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
c.
«lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;
d.
«vegan» ou «végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale.

2 Les denrées alimentaires et les ingrédients obtenus à partir d’ingrédients qui ont été produits en utilisant des auxiliaires technologiques d’origine animale peuvent porter une indication visée à l’al. 1, let. a à c s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et purifiés.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2337).

Art. 39 Principio

1 Le informazioni volontarie sulle derrate alimentari non possono occupare lo spazio disponibile per le indicazioni obbligatorie.

2 Se le informazioni sulle derrate alimentari di cui all’articolo 3 sono fornite su base volontaria, devono soddisfare i requisiti in materia.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.