(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV)
1 Les spots publicitaires peuvent être diffusés isolément entre les émissions et lors de la transmission d’événements sportifs.
2 Par tranche programmée de 30 minutes au moins, la publicité peut interrompre les émissions suivantes:
3 Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.
4 Aucune restriction ne s’applique aux autres émissions, notamment les séries, les feuilletons et les documentaires.
5 Lors de la transmission de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être diffusée pendant celles-ci, en plus de l’insertion prévue à l’al. 2.
6 Dans les émissions composées de parties autonomes, l’insertion de publicité n’est autorisée qu’entre ces parties autonomes.
7 Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d’insertion de publicité, à l’exception de celle prévue à l’al. 3.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
(art. 11 cpv. 1 e 13 cpv. 2 LRTV)
1 Gli
2 Le seguenti trasmissioni
3 Non è ammesso interrompere con pubblicità le trasmissioni per bambini e la trasmissione di servizi religiosi.
4 A tutte le altre trasmissioni, in particolare serie, seriali e documentari, non si applicano restrizioni.
5 Durante la trasmissione di avvenimenti che includono pause, la pubblicità può essere inserita, oltre ai casi previsti dal capoverso 2, solo nelle pause.
6 Nelle trasmissioni composte di parti autonome, l’inserimento della pubblicità è autorizzato soltanto fra queste parti.
7 Ai programmi radiofonici senza concessione, nonché a quelli televisivi senza concessione che non possono essere captati all’estero non si applicano le restrizioni in materia di inserimento della pubblicità, ad eccezione della restrizione di cui al capoverso 3.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).
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