1 L’autorité compétente fixe le genre et le nombre des engins de sauvetage dont doivent disposer les bâtiments à passagers.118
2 À bord des bâtiments à passagers et à marchandises et des engins flottants, une bouée de sauvetage au moins doit être disponible en un endroit approprié et aisément accessible. À bord des bâtiments pouvant recevoir plus de 100 passagers, il doit y avoir au moins une bouée de sauvetage de plus pour chaque groupe de 100 personnes.
3 Les bâtiments suivants doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie de col et d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N pour chaque personne à bord pesant 40 kg ou plus:
Les gilets de sauvetage qui répondent aux normes «EN ISO 12402-4, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 4: gilets de sauvetage, niveau de performance 100», «EN ISO 12402-3, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 3: gilets de sauvetage, niveau de performance 150» ou «EN ISO 12402-2, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 2: gilets de sauvetage, niveau de performance 275»121 sont acceptés dès lors qu’ils ont une poussée hydrostatique minimale correspondant au poids du porteur.122
4 Les bâtiments visés à l’al. 3 doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie d’un col à poussée hydrostatique appropriée pour chaque personne à bord pesant moins de 40 kg.123
5 Lorsque les bâtiments visés à l’al. 3 ne disposent pas de place suffisante pour entreposer les engins de sauvetage visés aux al. 3 et 4 dans un espace étanche ou à l’abri des intempéries, les personnes à bord de ce bâtiment doivent porter sur ou avec soi une aide à la flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5, 2020, Équipements individuels de flottabilité – Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité124. Cela vaut notamment pour:
6 Les bâtiments de plaisance d’une puissance de moteur de plus de 30 kW et les bâtiments à voile à ballast fixe doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés aux al. 3 et 4, d’un engin de sauvetage d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N et d’une drisse de rappel flottante d’une longueur d’au moins 10 m.126
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
119 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
120 Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
121 Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
122 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
123 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
124 Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
125 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
126 Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
1 Le navi seguenti devono essere dotate di un impianto di radiotelefonia in grado di trasmettere e ricevere sui circuiti nave-nave e nave-terra:
2 I requisiti applicabili agli impianti di radiotelefonia di cui al capoverso 1 e l’impiego delle frequenze sono disciplinati nelle disposizioni nazionali.
126 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 18 apr. 2013, approvata dal CF il 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3659).
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