1 Les dispositions générales du code pénal suisse96 s’appliquent aux infractions mentionnées aux art. 40 à 48.
2 Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif97 s’appliquent aux infractions mentionnées à l’art. 49.98
3 S’il y a contravention aux prescriptions de police de navigation sur la partie du Rhin régie par la convention revisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186899, il ne pourra être prononcé que les peines prévues par cette convention.
98 L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).
1 Le disposizioni generali del Codice penale108 si applicano alle infrazioni secondo gli articoli 40 a 48.
2 Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974109 sul diritto penale amministrativo si applicano alle infrazioni secondo l’articolo 49.110
3 Per le infrazioni alle prescrizioni di polizia della navigazione sul tratto renano sottoposto alla convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868111, possono essere pronunciate soltanto le pene ivi previste.
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