1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions prévues aux art. 40 à 48.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication poursuit et juge les infractions mentionnées à l’art. 49 selon la procédure instituée par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif100.101 Ce département peut déléguer à des services subordonnés la poursuite et le jugement de certaines infractions ainsi que l’exécution des peines.
101 L’art. 49 a été abrogé par la LF du 17 mars 2017 (RO 2019 1749; FF 2016 6217) avec effet au 1er janv. 2020. Depuis lors, la poursuite pénale en cas de transport non autorisé de personnes est régie par la section 12 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1).
1 Le infrazioni secondo gli articoli 40 a 48 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.
2 Le infrazioni secondo l’articolo 49 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, nella procedura secondo la legge federale del 22 marzo 1974112 sul diritto penale amministrativo.113 Il Dipartimento può affidare a servizi subalterni il procedimento e il giudizio di determinate infrazioni come anche l’esecuzione della pena.
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